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Analyse
Par larrêt Canal , le Conseil dÉtat a annulé une ordonnance prise par le Président de la République sur le fondement dune loi référendaire qui instituait une cour militaire de justice au motif que la procédure prévue devant cette cour et labsence de tout recours contre ses décisions portaient atteinte aux principes généraux du droit pénal. Cette décision fut la cause dune très vive tension entre le général de Gaulle et le Conseil dÉtat, qui sembla un instant menacé, si ce nest dans son existence même, du moins dans son rôle et dans ses attributions.
Par le référendum du 8 avril 1962, le peuple souverain approuva massivement les accords dEvian qui mettaient fin à la guerre dAlgérie. La loi soumise à référendum autorisait également le Président de la République à prendre par ordonnance ou par décret en conseil des ministres "toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à lapplication" de ces accords. Sur le fondement de cette habilitation, le général de Gaulle avait institué, par une ordonnance du 1er juin 1962 une juridiction spéciale, la Cour militaire de justice, chargée de juger, suivant une procédure spéciale et sans recours possible, les auteurs et complices de certaines infractions en relation avec les événements algériens. Condamnés à mort par cette cour, MM. Canal, Robin et Godot saisirent le Conseil dÉtat dun recours en annulation dirigé contre lordonnance layant instituée. Le Conseil dÉtat leur donna raison et prononça lannulation de lordonnance en considérant que "eu égard à limportance et à la gravité des atteintes que lordonnance attaquée apporte aux principes généraux du droit pénal, en ce qui concerne, notamment, la procédure qui y est prévue et lexclusion de toute voie de recours", la création dune telle juridiction dexception ne pouvait pas être décidée sur le fondement de lhabilitation donnée au Président de la République pour la mise en application des accords dEvian par la loi référendaire.
Pour parvenir à cette solution, qui suscita une vive réaction du général de Gaulle, le Conseil dÉtat avait dû franchir un premier obstacle, qui tenait à la recevabilité dun recours dirigé contre une ordonnance prise sur le fondement dune habilitation accordée directement par le peuple souverain, et qui présentait une valeur législative. Un tel acte pouvait-il être déféré pour excès de pouvoir devant le juge administratif ? Le Conseil dÉtat répondit de façon positive en jugeant que la loi référendaire "a eu pour objet, non dhabiliter le Président de la République à exercer le pouvoir législatif lui-même, mais seulement de lautoriser à user exceptionnellement, dans le cadre et dans les limites qui y sont précisées, de son pouvoir réglementaire, pour prendre, par ordonnance, des mesures qui normalement relèvent de la loi". Le Conseil dÉtat a donc considéré que lhabilitation nétait pas une attribution dune portion du pouvoir législatif mais une simple autorisation accordée au pouvoir réglementaire dintervenir, dans les strictes limites de lhabilitation, dans le domaine de la loi. Bien que pouvant modifier des textes législatifs, lordonnance conservait donc la nature réglementaire que lui confère son auteur. De la même manière, le Conseil dÉtat sétait reconnu compétent pour se prononcer sur un recours dirigé contre une ordonnance prise par le Gouvernement sur habilitation du Parlement, en vertu de larticle 38 de la Constitution (Ass., 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police , p. 658). Outre les actes de gouvernement (voir Prince Napoléon ), seules les décisions prises, dans le domaine de la loi, par le Président de la République en vertu de larticle 16 de la Constitution échappent au contrôle du Conseil dÉtat (Ass. 2 mars 1962, Rubin de Servens , p. 143 : en revanche le juge est compétent pour connaître de ces mêmes décisions lorsquelles ne relèvent pas du domaine de la loi).
La légalité de lordonnance dépendait de la
réponse apportée à deux questions. La première
était relative à la portée de lhabilitation
accordée au chef de lÉtat par la loi référendaire
: le Conseil dÉtat donna de cette habilitation une interprétation
restrictive, dans la ligne de sa jurisprudence Syndicat général
des ingénieurs-conseils. Si la création de la cour militaire
de justice entrait dans le cadre de lhabilitation, la loi référendaire,
faute de lavoir fait expressément, ne pouvait être
regardée comme ayant autorisé le Président de la
République à déroger aux principes généraux
du droit, en loccurrence aux principes généraux du
droit pénal. Le seconde question portait sur lapplicabilité
à lespèce de la théorie des circonstances exceptionnelles
(voir Heyriès). Le Conseil dÉtat fit une application
restrictive de cette théorie en considérant que si les "circonstances
de lépoque" pouvaient légalement justifier certaines
atteintes à la légalité, elles devaient être
strictement nécessaires pour atteindre lobjectif poursuivi,
en loccurence lapplication des accords dEvian. Le Conseil
dÉtat estima quen lespèce lobjectif
poursuivi ne justifiait pas la gravité des atteintes portées
aux principes généraux du droit pénal, dès
lors quil pouvait être atteint sans quelles fussent
commises.
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